Article R353-165 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-164-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2011
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.weka.fr · 23 mai 2023

BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine […] (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du CCH. […] Articulation avec l'article 1586 A du CGI […] l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire, prévue par l'article L. 353-13 du CCH et de l'article R. 353-154 du CCH à l'article R. 353-165

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M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

Ainsi, en cas de conventionnement ouvrant droit sous conditions de ressources a l'aide personnalisee au logement (APL), l'article R 353-165 du code de la construction et de l'habitation prevoit que le titre d'occupation doit obligatoirement comporter certaines dispositions, notamment en matiere de duree minimale du titre d'occupation, de modalites de resiliation ou de reconduction, de clause resolutoire.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2012, n° 1101780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R . 365-4 du même code : […]

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  • Justice administrative·
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  • Recours

2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 15/03828
Infirmation

[…] En effet, le non-respect de l'article 16 de la convention du 22 mai 2009 passée entre le président du conseil général de Paris et la société ADOMA ne prévoit d'autre sanction (article 23) que le retrait de l'agrément prévu à l'article R.353-165 (1°) du code de la construction et de l'habitation et, de même l'article L.353-7 (et non L. 353-2, comme l'indique par erreur M. X) du code de la construction n'a d'incidence que sur l'aide personnalisée au logement.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 septembre 2004, n° 04/01594

[…] Attendu que l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation exclut expressément de son champ d'application les locaux meublés et les logements-foyers ; que l'article R. 351-55 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés, soit en particulier les résidences sociales au sens des articles R 353-165 et suivants du même code, et les logements-foyers conventionnés abritant à titre principal de jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants ; […]

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