Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 353-2 :
1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
Dans le cas où l'association gestionnaire souhaiterait être agréée comme FJT, deux réglementations s'articulent, celle relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH) et celle relative au code de l'action sociale et des familles (CASF) : - la réglementation du CCH relative aux résidences sociales (articles R.353-165-1 et suivants du CCH) pose les règles en terme de financement de l'investissement des structures (cf annexe 5), en terme d'agrément (cf annexe 6), de conventionnement, […] le gestionnaire doit avoir obtenu l'agrément préfectoral au préalable, même s'il est propriétaire (cf. article R.353. 165. 1 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] l'article R . 365- 1 du même code : « 3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en : / (…) / c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 353-165 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision initiale de refus d'agrément est intervenue : « Les articles L. 353 - 1 […]
Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. […] elles bénéficient d'un agrément spécifique fixé à l'article L. 366-1 du CCH (cf. également les articles R. 366-5 à R. 366-8 du CCH). […] vertu des dispositions du 4o de l'article R. 331-14 seuls les organismes agréés pourront bénéficier des subventions et de prêts PLAI. […] L'activité 3 remplace l'agrément existant délivré au titre de l'article R. 353-165-1 du CCH qui exigeait d'obtenir une autorisation préalable pour devenir gestionnaire de toute nouvelle résidence sociale conventionnée à l'aide personnalisée au logement (APL).
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