Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :
-les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;
-les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;
-les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;
-les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;
-le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;
-la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;
-le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;
-les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ;
-les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
-les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.
Ce principe explique que, dans le cas d'une colocation dans le cadre d'une sous-location par un organisme agréé pour porter des projets d'habitat inclusif à des personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, telle qu'elle est prévue à l'article L.442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que « le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 CCH » (5ème alinéa de l'article L.442-8-4 du même code).
Lire la suite…Les constructions de logements neufs incluent les travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, mentionnées au III de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] le vendeur continue à bénéficier de l'exonération lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou lorsque le logement est remis en location et fait l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du CCH (convention donnant droit à l'aide personnalisée au logement - APL). 4. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014764 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) […] Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge ne peut dans ce cas que proposer le cas échéant la réintégration du salarié, laquelle ne peut toutefois être imposée à l'employeur. […] En application de l'article L. 353-2 du Code de la construction et de l'habitation, une telle convention à l'aide personnalisée au logement est signée entre le bailleur social et l'Etat, déterminant le loyer maximal au m2.
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que la société anonyme d'HLM Terre et Famille avait conclu avec l'Etat le 1 er juin 1991 une convention publiée le 6 février 1992, en application des articles L. 351-2-2 et L. 353-2 du Code de la construction et de l'habitation, destinée à fixer les conditions d'attribution des logements, […] a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'alinéa 3, de l'article L. 353-16 permettaient à la société d'HLM bailleresse, d'appliquer aux locataires les modalités d'évolution des loyers fixés par la convention, dès la notification qu'elle leur a faite du supplément de loyer prévu par l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] 2° le montant mensuel du loyer et des charges, […] Aux termes du bail, le loyer fixé à la somme de 365,18 euros est révisé par décision du conseil d'administration de Paris -Habitat -OPH, conformément aux articles L 353-2 et L 422-1 du code de la construction et de l'habitation.
[…] y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ; les établissements ou services d'enseignement qui assurent, […] de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du Code du travail ; les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins […] L. 353-2 et L. 831-1 du Code de la construction et de l'habitation ; les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, […]
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