Entrée en vigueur le 2 mars 2018
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2018-142 du 27 février 2018 - art. 9
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.
Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.
Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, […] L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; que selon l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ; 3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; que l'article R. 362-9 dispose : « En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat ou du bureau, […] R. […]
[…] Un mémoire présenté par M e Reghin pour la commune de La Crau le 21 décembre 2023 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] 10. Enfin, la commune poursuit en soutenant qu'il n'est pas démontré que le comité aurait été régulièrement convoqué et composé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, en l'absence de tout commencement de preuve quant à ce moyen, celui-ci pourra être écarté comme étant imprécis. Au surplus, ce moyen avait déjà été écarté par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1801661 du 16 février 2021 et confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 21MA01438 du 3 octobre 2023.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] de l'immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre de moyens financiers correspondants ; 3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, […] qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […] C.X R. […]
Elle soutient que : – c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; une lettre du secrétaire général du ministère de l'intérieur ne peut valoir décision de prise de fonctions ni prévaloir sur un décret ministériel et sur sa publicité ; – il n'est pas établi que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ait rendu un avis, comme cela est exigé par l'article R. 362-2-5° du code de la construction et de l'habitation ; l'avis n'est pas produit ; – le tribunal n'a pas vérifié si la consultation, à la supposer établie, […]
Lire la suite…