Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. […] dont l'objet diffère de celui des agréments concernés par cette réforme, elles bénéficient d'un agrément spécifique fixé à l'article L. 366-1 du CCH (cf. également les articles R. 366-5 à R. 366-8 du CCH). […] vertu des dispositions du 4o de l'article R. 331-14 seuls les organismes agréés pourront bénéficier des subventions et de prêts PLAI. […] R. 365-7 et R. 365-8 du CCH) des agréments délivrés L'agrément que vous délivrez est valable cinq ans. […]
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