Article R366-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R366-7
Article R371-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.


En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

1Association d’information sur le logement : mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 14 décembre 2016

2Base de données juridiques
weka.fr

Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. […] dont l'objet diffère de celui des agréments concernés par cette réforme, elles bénéficient d'un agrément spécifique fixé à l'article L. 366-1 du CCH (cf. également les articles R. 366-5 à R. 366-8 du CCH). […] vertu des dispositions du 4o de l'article R. 331-14 seuls les organismes agréés pourront bénéficier des subventions et de prêts PLAI. […] R. 365-7 et R. 365-8 du CCH) des agréments délivrés L'agrément que vous délivrez est valable cinq ans. […]

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