Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat / Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Article R372-17 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :
-frais d'acquisition ;
-honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;
-frais d'études préalables, de sols et de sondages.
Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.
Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.