Article R372-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R371-10
Article D372-2
Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Commentaires31

1L’experimentation des lltsa en guyane et a mayotte : prorogation du dispositif
blog.jurisguyane.com · 24 mars 2025

En effet, en complément des dispositifs d'aide au logement prévus aux articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il a été créé en Guyane et à Mayotte, […] 80 €/ m2 et bénéficiant à des locataires disposant de très faibles ressources dans les conditions prévues par le présent décret. […] Lorsque ce dispositif est mobilisé dans le cadre d'opérations de logements-foyers à usage locatif, la redevance, fixée dans les conditions prévues aux articles R. 373-1 et suivants du même code, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre des Outre-mer. […]

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BOFiP · 15 mai 2024

L'article R . 353-155 du CCH prévoit que pour être conventionnés, […] à l'article R . 331-12 du CCH et à l'article R . 441-1 du CCH majorés de 30 %. […] les articles R. 372 -1 à D. 372 -19 du code de la construction et de l'habitation . 2° Tableau récapitulatif des plafonds de ressources Plafonds de ressources des locataires pour l'application du crédit d'impôt Nature des logements et modalités de revalorisation annuelle DOM Logements locatifs sociaux « intermédiaires » (LLSI) (en application du b du 1 du […]

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BOFiP · 15 mai 2024

applicables dans les départements d'outre-mer, au montant prévu à l'article D. 372-7 du CCH majoré de 30 %. […] en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. 2° Plafonds applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du CGI applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, […]

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Décisions61

1Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2011, n° 0901566Réformation

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Conraux, premier conseiller, […] Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3°) et 5°) de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2016, n° 1400603Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] 1. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts « Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 23 février 2012, n° 1001431Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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