Article R313-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 9

Entrée en vigueur le 15 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 - art. 1

A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide.

Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret.

Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2012
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2011, n° 1004324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.3. » ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code, […] / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, […] à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2014, n° 1200396
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, […]

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