Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1
Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale, au sens des septième et huitième alinéas de l'article R. 331-66, pour leurs occupants peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou suspendue dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article R. 331-66. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.
Commentaires • 2
Le salarie beneficiant d'un logement reserve au titre du 1 p 100 ne peut l'occuper a titre d'accessoire d'un contrat de travail (art R 313-14 du code de la construction et de l'habitation). La reservation de logement grace au 1 p 100 est donc faite dans l'interet du salarie. Toute clause contraire au principe rappele ci-dessus pourrait conduire en effet a des situations dommageables pour le salarie, notamment en cas de chomage.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-14 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L.313-1 du même code : « Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature » ;
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 10 février 2011, n° 0901503
[…] Considérant que lorsque les travaux soumis à déclaration préalable portent sur un établissement recevant du public, la déclaration est indépendante de la procédure d'autorisation attachée à ce type d'ouvrage au titre de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation ; […] que l'article 3 de l'arrêté pris par le maire au nom de l'état et sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dispose expressément que « la présente décision ne se substitue pas aux décisions pouvant intervenir dans le cadre des autorisations prévues aux articles R.422-2 et 313-14 ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce qu'il ne respecte pas l'article R.423-1 est inopérant ; […]
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[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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