Article R313-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-21
Article R313-23

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :

1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;

2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

3° La société immobilière des chemins de fer français.

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaires3

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R716-32 Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles : 1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, […] y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ; 3° Soit sous forme de subvention, à […] des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ; 4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

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3TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] […] Les articles R 313 -12 à R 313 -20-3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1993, 106992, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction qui ne remplissent plus les conditions énumérées audit article, peuvent « par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation se voir interdire de recueillir cette participation » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a autorisé le ministre à déléguer le pouvoir qu'il tient de ces dispositions ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 mai 1990, 71178, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de la construction et de l'habitation concernant les organismes habilités à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction : « les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, […] alors qu'elle n'en détenait pas, en contradiction avec les termes de l'article 19 I du décret du 27 décembre 1975 codifié aux articles R.313-23 et R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, plus de cinquante pour cent du capital ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Comité interprofessionnel du logement (CIL) Aliance 1% logement, 18 juillet 2014

[…] Entendu le rapporteur, M. Thévenon, résumant son rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le CIL Aliance 1% Logement est une association à caractère interprofessionnel agréée par l'État pour collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation ;

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