Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion.
En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32. Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14.
Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ;
2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 :
a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ;
b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.
[…] 1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a retiré à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL son habilitation à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; […] à l'aide de ces mêmes fonds, alors qu'elle n'en détenait pas, en contradiction avec les termes de l'article 19 I du décret du 27 décembre 1975 codifié aux articles R.313-23 et R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, plus de cinquante pour cent du capital ;
[…] selon le moyen, "1°) que, le centre médical n'ayant pas contesté que l'organisme collecteur gère librement les fonds qu'il recueille, en application de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, mais ayant seulement fait valoir que l'organisme collecteur ne peut débiter le compte d'un employeur qu'au titre de réservations entrant dans le cadre des articles L. 313-1-1 et R. 313-23 dudit code, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, […]
[…] D E P A R I S […] — que l'article L. 313-2-6 du Code de la construction et de l'habitation a pour effet de lier indissociablement les contrats de prêt et de réservation locative, ce dernier ne pouvant être anéanti par un remboursement anticipé ; […] Attendu qu'il apparaît de ces dispositions, qui ont fait l'objet d'un courrier d'autorisation ministérielle en date du 23 novembre 1987, […] deux modalités prévues par l'article R. 313-23 du Code de la construction et de l'habitation ; […] si la RIVP est déliée de l'obligation de réservation, elle perd en revanche 15 % de la subvention et elle doit réinvestir conformément à l'article R. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation ;