Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs
Article R313-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R. 313-23 ;
2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction effectuant des versements à l'organisme en application de l'article R. 313-6 au minimum de cent ;
3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3, ce montant est réduit à un million d'euros ;
4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la sous-section 2 de la présente section ;
5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ;
6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels ;
7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme et de contenu, définies par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de l'organisme et à l' Agence nationale de contrôle du logement social ;
9° Application des mesures correctrices demandées par l' Agence nationale de contrôle du logement social à l'issue d'un contrôle ;
10° Respect des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prises sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19.
. - L'article 1er de la loi no 87-1128 du 31 decembre 1987, modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), a reduit le taux de la participation des employeurs a l'effort de construction de 0,77 p 100 a 0,72 p 100 du montant des salaires payes au cours de l'exercice ecoule. Le taux de 0,72 p 100 s'appliquera pour la premiere fois aux investissements qui doivent etre realises en 1988 a raison des salaires payes en 1987. […] Conformement a l'article R 313-24 du CCH, cette fraction « 1/9 » est versee par les entreprises sous forme de subvention. […]
Lire la suite…