Article R313-28 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-27
Article R313-29-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fondement du 5° du I de l'article L. 342-14 ne sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1, sauf lorsque l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite décision.


II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme en matière d'impôts directs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]

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2TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 313-6 et R. 313-7 du même code. […] Modalités d'investissement 70 Le montant de la participation annuelle des employeurs à l'effort de construction doit être utilisé selon les modalités prévues limitativement par les articles R 313-6 à R 313-9 du CCH. […] R. 313-7-2°). 210 Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 du CCH (CCH, art. R. 313-7-2°). 220 Ils ne peuvent excéder 10% du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du 1 de l'article R. 313-20-2 du CCH (CCH, art. R. 313-7-2°). B. […] (article R. 313-28 du CCH). […]

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