Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité versés par eux au cours de l'exercice écoulé, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.
L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


pendant 7 jours
N° 24PA03091 SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces verts et services associés. Audience du 30 janvier 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Le présent litige concerne les cotisations primitives de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) instituée par l'article 235 bis du Code général des impôts autrefois appelée, et mieux connue sous cette dénomination, le « 1% logement ». Ce système a été créé en 1953, avant l'appel du 1 er février 54 d'un certain abbé, pour lutter contre la crise du logement qui sévissait dans les années 1950 en s'appuyant sur …
Lire la suite…[…] dispositions codifiées de l'article L . 225-177 du code du commerce (C. com.) à l'article L . 225-184 du C. com. et à l'article L . 22-10-56 du C. com., […] de l'article L . 225-197-3 du C. com. et de l'article L . 22-10-59 du C. com. […] Subventions reçues par les sociétés ou organismes en vertu des dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction Aux termes de l'article L. 313 -1 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient ainsi les dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient ainsi les dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. Il est établi une taxe, […] dans sa rédaction applicable, prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […]
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu par la négative par un jugement confirmé par une ordonnance du président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles que nous vous proposerons de confirmer à votre tour. 1 Participation des entreprises d'au moins 50 salariés à l'effort de construction, définie à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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