Article R313-36 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-29-8
Article R313-37

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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