Article R313-38 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-37-2
Article R313-38-1

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 97-15.125, InéditRejet

[…] comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas « d'avances au personnel sur salaire pour immobilier », conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, […] d'autre part, qu'ayant constaté que les conditions fixées par le Crédit lyonnais pour l'octroi au personnel de prêts immobiliers à taux préférentiel ne répondaient pas aux modalités de plafonnement prévues pour les prêts consentis par les employeurs, en vertu de l'article R.313-9 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, […]

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