Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent sont remplies, la caisse d'épargne arrête le compte à la demande du titulaire.
Elle lui délivre le relevé du total des intérêts acquis à la date de l'arrêté du compte. Ce relevé permet au titulaire d'obtenir le bénéfice des prêts prévus aux articles R. 315-56 à R. 315-68.
Les intérêts acquis postérieurement à l'arrêté du compte n'entrent pas en jeu pour l'attribution desdits prêts.
Elle lui délivre le relevé du total des intérêts acquis à la date de l'arrêté du compte. Ce relevé permet au titulaire d'obtenir le bénéfice des prêts prévus aux articles R. 315-56 à R. 315-68.
Les intérêts acquis postérieurement à l'arrêté du compte n'entrent pas en jeu pour l'attribution desdits prêts.