Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 3 : Dispositions transitoires / Sous-section 1 : Comptes d'épargne-crédit
Article R*315-58 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Dans le cas où une opération d'accession à la propriété est financée dans les conditions prévues aux articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-51, la société de crédit immobilier ou la société coopérative d'habitations à loyer modéré accorde au candidat à cette opération, lorsqu'il est titulaire d'un compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53, le prêt auquel il peut prétendre au titre de l'article L. 315-9.
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