Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est créé par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : […] Considérant qu'en admettant qu'en invoquant la nécessité de réaliser rapidement les travaux auxquels elle a procédé ; la requérante ait entendu invoquer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en retirant la décision qui lui avait octroyé la prime à l'amélioration de l'habitat, aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prime à l'amélioration de l'habitat : « Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation : « Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de primes » ;
[…] – les dispositions de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, permettant l'octroi d'une dérogation exceptionnelle, s'appliquent pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime ; […] Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;