Article R322-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R322-4
Article R322-6

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est créé par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

NOTA

NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 96NC03025, inédit au recueil LebonRejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : […] Considérant qu'en admettant qu'en invoquant la nécessité de réaliser rapidement les travaux auxquels elle a procédé ; la requérante ait entendu invoquer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en retirant la décision qui lui avait octroyé la prime à l'amélioration de l'habitat, aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prime à l'amélioration de l'habitat : « Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC02199, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation : « Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de primes » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00NC00688, inédit au recueil LebonRejet

[…] – les dispositions de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation, permettant l'octroi d'une dérogation exceptionnelle, s'appliquent pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime ; […] Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

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