Entrée en vigueur le 12 juin 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-592 1985-06-05 art. 1 JORF 12 juin 1985
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.
L'article R. 322-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit, en effet, de soumettre la PAH à un plafond de travaux, dont le montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habilitation et de l'agriculture. Par ailleurs, l'article R. 322-7 du même code précise que le montant cumulé de l'aide ne doit pas dépasser ce plafond sur une période de dix ans.
Lire la suite…L'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les modalités de versement de la PAH soient fixées par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. […]
Lire la suite…
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation (CHH), le plafonnement du montant des travaux subventionnables, dans le cadre de la réglementation actuelle de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), s'applique comme l'indique l'honorable parlementaire, […] notamment en cas de demandes successives pour un même logement, relève de la compétence du conseil d'administration de l'agence, conformément aux dispositions de l'article R. 321-17 du CCH, issu du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 pris en application de l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Lire la suite…