Article R322-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R322-13
Article R322-15

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

NOTA

NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.

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