Article R323-25 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R323-24
Article R323-26

Entrée en vigueur le 7 février 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 87-72 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987

Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
Ce taux est porté à :
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.
Des dérogations au taux de 20 p. pour cent de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. cent du coût prévisionnel des travaux.
Entrée en vigueur le 7 février 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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