Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.
[…] Que, le 21 novembre 1983, la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du Code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de 'réserver aux personnels du Ministère de la Défense' des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1 er et 2°) du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 331-8 du même code : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. […]
[…] 1°/ que la cour d'appel, saisie d'un appel contre la décision rendant exécutoires les mesures recommandées par la commission, ne peut pas revenir sur la décision de recevabilité de la demande du débiteur, laquelle doit être contestée par le créancier devant le juge de l'exécution dans les quinze jours de sa notification, violation de l'article R. 331-8 du code de la consommation ;
Le 8 du I et le II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) prévoient l'application du taux réduit de 5, […] pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement, d'établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF accueillant des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des […] Éligibilité au prêt locatif social Les établissements mentionnés au I-A-3-a § 140 sont susceptibles de bénéficier du taux réduit s'ils sont éligibles à l'obtention du prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH, c'est-à-dire le prêt locatif social (PLS). […]
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