Article R331-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-8, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :
1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 12 juin 1985
13 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 1er juillet 2015

des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des personnes adultes handicapées. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 07-20.143, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, […] Que, le 21 novembre 1983, la société nationale immobilière a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de « réserver aux personnels du Ministère de la Défense » des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1 er et 2°) du code de la construction et de l'habitation ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1104367
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 331-8 du même code : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. […]

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