Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 831-1.
Les obligations à la charge des bailleurs de logements à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 831-1 et donnant lieu au versement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par voie réglementaire.
Les conventions régies par le présent chapitre et les conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code doivent être conformes à des conventions types fixées par voie réglementaire en application de l'alinéa précédent ou du 5° de l'article L. 831-1.
Propriétés de l'association foncière logement Le I quater de l'article 1384 A du CGI vise les logements qui sont la propriété : de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] Le taux réduit applicable est alors le même que pour les livraisons et LASM de logements locatifs sociaux visées au 3° du A du II de l'article 278 sexies du CGI (BOI-TVA-IMM-20-20-10). […] Le 4° de l'article L. 831-1 du CCH vise : les conventions d'aide personnalisée au logement (APL) entre l'État et un bailleur social, prévues de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-22 du CCH ; […]
Lire la suite…[…] conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1384 C du code général des impôts pour les logements détenus par l'Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais […] Les logements doivent ainsi avoir fait l'objet : - d'une convention passée entre l'État et les bailleurs, conformément aux dispositions prévues de l'article L. 353 -1 du CCH à l'article L. 353 -13 du CCH et de l'article D. 353 -32 du CCH à l'article D. 353 […]
Lire la suite…[…] Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section, […] DISONS que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [F] ne s'appliquera pas, conformément à l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] l'article L . 365-4 consistent en : / (…) / c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353 -165- 1 » ; […] dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision initiale de refus d'agrément est intervenue : « Les articles L. 353-1 à L. 353 -13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L […]
[…] — l'avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions conclues en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, du 2 mars 2022, fixe les valeurs maximales des loyers et redevances de zone des logements et des logements-foyers, et rappelle les modalités de révision des loyers et redevances des conventions en cours ; […] L. 353-11 et D. 353-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. […]
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