Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
:
1. A tous les bénéficiaires :
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ;
- par les caisses régionales de crédit agricole ;
2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré :
- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
- par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonifications d'intérêts, […]
[…] Attendu que le prêt litigieux a été sollicité et accordé dans le cadre des dispositions des articles R 331-34 et suivant du Code de la Construction et de l'habitation ; Que l'octroi d'un tel prêt est subordonné par ce texte à l'obtention d'une décision favorable du Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Que, lorsqu'un tel prêt est destiné, […] le bénéficiaire du prêt est tenu, en application de l'article R 331-47 du même code, d'une part, de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R 460-1 du Code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable et, d'autre part, […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 331-56 du code de construction et de l'habitation : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonifications d'intérêts, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
. - Le dispositif relatif a la remuneration des societes cooperatives HLM au titre de leur activite de preteurs secondaires des prets PAP est regi par l'article R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que cette remuneration est assuree par une bonification egale a 60 p 100 du montant du pret pendant dix ans. […] Le decret no 81-1231 du 31 decembre 1981, modifiant les articles R 331-37 et R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, et la convention signee entre l'Etat et le Credit foncier en date du 26 juillet 1983 ont porte cette remuneration a 0,60 p 100 par an du capital initial pendant dix ans. Ces nouvelles modalites ont ete arretees pour assurer la remuneration des societes dans de meilleures conditions, sans accroitre la charge des accedants.
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