Article R331-38 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-37
Article R331-39

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37 les conventions nécessaires.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1105783Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 331-56 du code de construction et de l'habitation : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […] suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2014, n° 1200199Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […] suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […] au sens et pour l'application desdites dispositions, sont régis par les dispositions des articles R.331-31 à R.331-62 figurant à la section 2 « Prêts aidés par l'Etat pour la construction, […]

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