Article R331-43 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-42
Article R331-44

Entrée en vigueur le 19 août 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 84-786 1984-08-16 ART. 5 JORF 19 AOUT 1984

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
Entrée en vigueur le 19 août 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaire1

1Logement - Accession A La Propriete - Aides Des Collectivites Territoriales. Remboursement
M. Hérisson Pierre · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

R. 331-43 du CCH). Ces dispositions de la reglementation PAP sont de nature a apporter des garanties aux collectivites locales qui souhaitent contribuer au developpement de l'accession a la propriete.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 2006, 01-11.998, InéditCassation

[…] Vu les articles R. 331-43 et R. 331-53-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en accordant le prêt complémentaire en toute connaissance de cause du montant de l'apport personnel des époux X…, qui était inférieur au montant minimum exigé par l'article R. 311-53-1, le Comptoir des entrepreneurs a méconnu ce texte, laissant ainsi les acquéreurs s'endetter au-delà des limites permises et a engagé sa responsabilité à leur égard ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 95-04.039, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 311-8 et R. 331-43 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; […]

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