Article R331-46 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007, n° 07/00727
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des explications fournies en exécution de l'arrêt du 12 octobre 2006 que le prêt en cause est un prêt PAP, consenti par le Crédit Foncier de France, aux époux X dans le cadre des articles L 311-9, L 312-1, L 351-1 et suivants et R 331-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que ce prêt est garanti par une hypothèque, conformément à l'article R 331-46 du code précité ; qu'il bénéficie également de la garantie de l'Etat, laquelle peut être mise en oeuvre lorsque, à la suite de l'aliénation des immeubles, la somme résultant de l'action hypothécaire ne couvre pas la créance, le fonds de garantie prenant alors en charge, à titre définitif, tout ou partie de la perte ;

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  • Crédit foncier·
  • Fonds de garantie·
  • Aide publique·
  • Commandement·
  • Rapatrié·
  • Suspension·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Fond·
  • Saisie immobilière

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2009, n° 09/16795
Confirmation

[…] Elle soutient que la garantie de l'État en matière de prêt aidé à l'accession de la propriété (PAP), instituée par l'article L. 312-1 du Code de la construction et de l'habitation ne concerne que la perte finale intervenue après exercice de l'action hypothécaire en cas d'insuffisance du prix de vente au regard du montant de la créance. Elle précise que son caractère subsidiaire est confirmé par l'article R. 331-46 du même code prévoyant une hypothèque, une caution, ou la garantie d'une collectivité locale.

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  • Financement·
  • Commandement·
  • Rapatrié·
  • Construction·
  • Saisie immobilière·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Irrecevabilité·
  • Prêt·
  • Surendettement
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