Article R331-46 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/1988
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
-une hypothèque ;
-une caution ;
-la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007, n° 07/00727
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des explications fournies en exécution de l'arrêt du 12 octobre 2006 que le prêt en cause est un prêt PAP, consenti par le Crédit Foncier de France, aux époux X dans le cadre des articles L 311-9, L 312-1, L 351-1 et suivants et R 331-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que ce prêt est garanti par une hypothèque, conformément à l'article R 331-46 du code précité ; qu'il bénéficie également de la garantie de l'Etat, laquelle peut être mise en oeuvre lorsque, à la suite de l'aliénation des immeubles, la somme résultant de l'action hypothécaire ne couvre pas la créance, le fonds de garantie prenant alors en charge, à titre définitif, tout ou partie de la perte ;

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Fonds de garantie·
  • Aide publique·
  • Commandement·
  • Rapatrié·
  • Suspension·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Fond·
  • Saisie immobilière

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2009, n° 09/16795
Confirmation

[…] Elle soutient que la garantie de l'État en matière de prêt aidé à l'accession de la propriété (PAP), instituée par l'article L. 312-1 du Code de la construction et de l'habitation ne concerne que la perte finale intervenue après exercice de l'action hypothécaire en cas d'insuffisance du prix de vente au regard du montant de la créance. Elle précise que son caractère subsidiaire est confirmé par l'article R. 331-46 du même code prévoyant une hypothèque, une caution, ou la garantie d'une collectivité locale.

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Commandement·
  • Rapatrié·
  • Construction·
  • Saisie immobilière·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Irrecevabilité·
  • Prêt·
  • Surendettement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).