Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
Article R331-64 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
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[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :
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2. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15-28.956
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière des biens de son débiteur ; […] qu'elle est dès lors irrecevable ; qu'il en va également et pour les mêmes motifs sur la demande en nullité du prêt pour violation de l'article R 331-64 du code de la construction et de l'habitation ; que l'inexactitude des mentions relatives au commandement de payer du 28 avril 2014 n'étant plus reprise, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à ramener la créance de la banque à la somme de 132.286, […]
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