Article R331-64 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-64, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :

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  • Ville·
  • Régie·
  • Logement·
  • Bail·
  • Transfert·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Décès·
  • Attribution·
  • Procédure

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15-28.956

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière des biens de son débiteur ; […] qu'elle est dès lors irrecevable ; qu'il en va également et pour les mêmes motifs sur la demande en nullité du prêt pour violation de l'article R 331-64 du code de la construction et de l'habitation ; que l'inexactitude des mentions relatives au commandement de payer du 28 avril 2014 n'étant plus reprise, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à ramener la créance de la banque à la somme de 132.286, […]

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  • Crédit foncier·
  • Créance·
  • Titre exécutoire·
  • Intérêts conventionnels·
  • Exécution·
  • Banque·
  • Demande·
  • Saisie immobilière·
  • Procédure civile·
  • Intérêt
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