Entrée en vigueur le 19 juin 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 4 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 19 juin 1993
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
[…] notamment le respect des conditions suivantes : - les revenus des locataires-accédants ne doivent pas excéder les plafonds du prêt d'accession sociale (PAS) en application de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - la fraction locative de la redevance ne doit pas excéder les plafonds de loyer prévus à l'annexe I de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété […] Remarque : Le PSLA ( articles R. 331 -76-5-1 à R. 331 […]
Lire la suite…Article R716-33 I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants. Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation. II. […] -Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés : « Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, […] soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint » ; qu'aux termes de l'article R. 331-40 du même code relatif aux conditions d'octroi des prêts en accession à la propriété : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, […] les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 351-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, […]
[…] LE VENDEUR déclare que LE BIEN jentre dans le champ d'application des articles R 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et […] 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. […] 00 124679, 99 120 1406, 69 799, 66 507, 03 100, 00 123880, 33 121 1406, […]
[…] le cas échéant les travaux d'amélioration nécessaires doivent répondre aux dispositions des art. R.331 -69 du Code de la Construction et de l'Habitation . […] ils doivent répondre aux dispositions spécifiques de l'article R 331 69 du code de la construction et de l'habitat et de ses arrêtés d'application. […] A – Habitation familiale (art. R.331-66 du Code de la Construction et de l'Habitation ). […] sans que 'octroi de ces prêts soit subordonné à la passation d'une convention 'égie par le livre Ill – Titre V – chapitre III du code de la construction et de « habitation , […] Article R […]