Article R331-56 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version06/01/1982
>
Version19/08/1984
>
Version26/10/1984
>
Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 25

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

. - Le dispositif relatif a la remuneration des societes cooperatives HLM au titre de leur activite de preteurs secondaires des prets PAP est regi par l'article R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que cette remuneration est assuree par une bonification egale a 60 p 100 du montant du pret pendant dix ans. […] Le decret no 81-1231 du 31 decembre 1981, modifiant les articles R 331-37 et R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, et la convention signee entre l'Etat et le Credit foncier en date du 26 juillet 1983 ont porte cette remuneration a 0,60 p 100 par an du capital initial pendant dix ans. Ces nouvelles modalites ont ete arretees pour assurer la remuneration des societes dans de meilleures conditions, sans accroitre la charge des accedants.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1991, 100907, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, […] aux termes de l'article R.331-60 : « Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R.331-56 et exige du bénéficiaire du prêt … le remboursement des aides déjà attribuées … » ;

 Lire la suite…
  • Maintien du prêt en cas de location du logement·
  • Absence de raisons professionnelles·
  • Aides financières au logement·
  • Mandat électif de maire·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prêt·
  • Mandat électif·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1105783
Rejet

[…] en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 du code de construction et de l'habitation : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Taxes foncières·
  • Exonérations·
  • Accession·
  • Logement·
  • Bonification d'intérêt·
  • Aide·
  • Impôt

3Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2016, n° 1407333
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonifications d'intérêts, […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Construction·
  • Accession·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Bonification d'intérêt·
  • Aide·
  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Propriété
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).