Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
-en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
-en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
-soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Il n'est pas possible de modifier les dispositions de l'article R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) qui déterminent la nature des prêts dont l'obtention est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'A.P.L. (prêts P.A.P. et prêts conventionnés), en raison d'un coût budgétaire qu'une telle mesure serait susceptible d'induire.
Lire la suite…Au plan législatif et réglementaire, le prêt P.A.P. ouvre droit à l'A.P.L., conformément aux dispositions des articles L. 301-1, L. 301-2 et R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le remboursement anticipé d'un prêt P.A.P. entraîne la perte de ce droit. Les remboursements anticipés partiels ou totaux des prêts P.A.P. entraînent une dépense budgétaire très importante. En effet, l'Etat est tenu d'assurer le paiement des obligations contractées pour financer ces prêts et dont il n'est pas possible de procéder au réaménagement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 2. Les ressources du demandeur et, […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; que l'article R.351-4-1 du même code dispose que : « En application du dernier alinéa de l'article L.351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R.351-2,
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 : (…) à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; […] lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES et à M. et M me A X.
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […] et qu'aux termes de l'article R. 351-4-1 du même code : En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux articles R. 351-2, R. 351-2-1, R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
. - L'article R 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prevoit que l'aide personnalisee au logement (APL) est accordee au proprietaire d'un logement finance a l'aide d'un pret aide a l'accession a la propriete (PAP) ou pret conventionne (PC), qui supporte effectivement les charges afferentes a ce pret. En consequence, lorsque les mensualites de remboursement du pret sont prises en charge par une compagnie d'assurances, en cas de chomage notamment, il y a lieu de suspendre le versement de l'APL durant la periode de prise en charge.
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