Article R351-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-3 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :

- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou

- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou

- s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail,

il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.

Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.

Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont l'allocation de logement et l'aide personnalisee au logement, sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale pour l'allocation de logement ainsi qu'aux articles R. 351-5, R. 351-6, R. 351-13, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement. […] Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale, lorsque, depuis deux mois consecutifs, […]

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 13 mai 1996

Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits a l'allocation de logement sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10, et D. 542-11 du code de la securite sociale ainsi qu'aux articles R. 351-5, R. 351-6, R. 351-13, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement. […] Ainsi, les dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale permettent en cas de chomage indemnise d'appliquer un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activite professionnelle percus par l'interesse durant l'annee civile de reference. […]

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M. Michel Rufin, du group RPR, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 26 octobre 1995

Il lui expose qu'en vertu de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, un bénéficiaire chômeur dont les allocations de chômage, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du code du travail, ont atteint leur niveau minimal, […]

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1Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1100493
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 2008, n° 0601152
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[…] X, qui percevait l'allocation de solidarité spécifique, bénéficiait de l'aide personnalisée au logement calculée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation mais que, à l'occasion d'un contrôle, il est apparu que l'intéressé était salarié depuis juillet 2001 ; que la caisse expose également qu'il a alors été procédé à un nouveau calcul des droits de M. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1100780
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, […]

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