Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
[…] de supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitat qui permettent de prévoir des dispositions spécifiques pour la prise en compte des ressources pour le calcul du montant des aides personnelles au logement des demandeurs âgés de moins de vingt-cinq ans et qui bénéficient d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. […] C'est pourquoi il a été envisagé de supprimer par décret la dérogation permettant aux jeunes de moins de vingt-cinq ans de ne pas se voir appliquer le dispositif de l'évaluation forfaitaire des ressources prévu aux articles R . 532-8 du code de la sécurité sociale et R. 351-17 […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale donne la liste des prestations familiales. […] pour la protection complémentaire instaurée dans le cadre de la couverture maladie universelle et pour l'allocation personnalisée d'autonomie (v. er art. 9 de la loi n° 88-1088 du 1 déc. 1988, codifié à l'art. […] L'APL constitue une aide, financée par un fonds alimenté en partie par crédits budgétaires, et les dispositions qui la régissent figurent dans le code de la construction et de l'habitation (art. L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants). […] La deuxième différence concerne le public visé. […] R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] Y 1 er conseiller pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R . 222-13 du code de justice administrative ; […] chargées en application de l'article L. 351 -8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent et des caractéristiques du logement au titre duquel une aide est versée, […] avant l'entrée en vigueur de l'article 118 de la loi n° 2008-1330 du 17 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 de ce code : "I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle méconnaît notamment les dispositions des articles L. 351-3, R. 351-29, R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle vivait en couple de manière notoire et permanente avec son ex-mari ;
Il résulte de la combinaison des articles R. 351-8 et R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 521-2 et R. 531-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque deux parents en instance de divorce obtiennent la garde alternée des enfants, ils peuvent, s'ils ne sont pas d'accord entre eux sur l'attribution ou le partage des droits, bénéficier, chacun pour sa résidence principale, de l'aide personnalisée au logement, pour le calcul de laquelle les enfants doivent être regardés comme à charge pour moitié de chacun d'eux.
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