Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.
[…] de l'article L. 821 -2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 821-1 de ce code : « En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821 -2, […] au titre de plusieurs logements. » Aux termes de l'article R. 821 -5 du même code : « Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, […] aux termes de l'article L. 821 […]
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / () ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». En outre, aux termes de l'article R. 821-1 dudit code : « En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, […] Enfin, aux termes de l'article R.822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () b) L'allocation de logement sociale ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». En outre, aux termes de l'article R. 821-1 dudit code : « En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, […] Enfin, aux termes de l'article R.822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, […]