Article R351-21-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-21
Article R351-21-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 1997

Commentaires4

1Logement : Aides Et Prets - Apl - Calcul. Consequences
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

L'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la politique d'aide au logement a pour objet d'adapter les depenses de logement a la situation de la famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part ». […] En application de ce principe, l'article R. 351-21-1 du meme code prevoit, s'agissant de l'APL, que « la depense nette de logement, obtenue en deduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisee due aux locataires, doit etre au moins egale a un minimum forfaitaire (M), » dont le montant est actuellement fixe a 175 francs. […]

 Lire la suite…

2Logement : Aides Et Prets - Apl - Calcul. Consequences
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 8 juillet 1995

L'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la politique d'aide au logement a pour objet d'adapter les depenses de logement a la situation de la famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part ». […] En application de ce principe, l'article R. 351-21-1 du meme code prevoit, s'agissant de l'APL, que « la depense nette de logement, obtenue en deduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisee due aux locataires, doit etre au moins egale a un minimum forfaitaire (M) » dont le montant est actuellement fixe a 175 francs. […]

 Lire la suite…

3Révision des modes de calcul de l'aide personnalisée au logement
M. André Diligent, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 5 mars 1987

[…] de l'aménagement du territoire et des transports que la révision des barèmes de l'A.P.L., intervenue en juillet 1986, suivant décret et arrêté du 22 août 1986, comporte le doublement du minimum forfaitaire prévu à l'article R. 351-21-1 du code de la construction et de l'habitat (représentant le loyer principal minimum laissé à la charge du locataire). […] La première famille n'a pas d'autre ressources que les allocations familliales (R = 0) : sans cette modification du minimum forfaitaire, elle aurait une A.P.L. égale à 1 837 francs et donc une charge de logement égale à 663 francs ; maintenant elle a 1 694 francs (et donc une marge de logement égale à 806 francs en augmentation de 21, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).