Article R351-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-3 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 4

L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :


-au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;


-à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.


Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.


Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.


En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité demande le versement entre ses mains :


-locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;


-propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ;


-personnes mentionnées à l'article L. 351-15.


Pour l'application du présent article :


-sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;


-est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 13 mars 2018

En effet, les pensions de famille, en tant que modalité de résidence sociale, relèvent de la réglementation du code de la construction et de l'habitation (articles R 351-27, R.351-55 et suivants). A ce titre, les gestionnaires des structures perçoivent l'APL-foyer qui permet de solvabiliser les résidents.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 9 février 2012, n° 1004118
Rejet

[…] — M. Y occupait un logement pour lequel une aide personnalisée au logement d'un montant de 199,59 euros qui était versé en application de l'article R. 351-27 du code de la construction et de l'habitation au bailleur « Lorient Habitat » ; que le 11 juin 2010, la caisse d'allocations familiales du Morbihan a reçu de M. Y l'information selon laquelle il élisait domicile au centre communal d'action sociale de Lorient à compter du 11 juin 2010 ; que cette information a généré un indu de 199,64 euros notifié le 17 juin 2010 à l'intéressé ; que le bailleur a informé la caisse d'allocations familiales que le bail prenait fin au 25 juin 2010 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2009, n° 0703657

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 : (…) à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2001, n° 9999
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (art. L.351-1 à L.351-13, L.442-8, R.351-27 du Code de la Construction et de l'Habitation, 59, 60, 61, 175 et suivants, 405, 408 du Code Pénal – abrogés postérieurement à la commission des faits-, 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313 3, 313-8, 314-1, 314-10, 432-12, 432-17 du Code Pénal); […] Et par application des articles susvisés, a condamné™:

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