Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 à R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
Emanation de chaque conseil départemental de l'habitat (CDH), les sections départementales des aides publiques au logement (SDAPL) dont les compétences sont énoncées à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont habilitées à prendre, principalement, des décisions relatives au maintien ou à la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement (APL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité d'accession à la propriété. […] Elle a, […] comme le souligne l'honorable parlementaire, à un réel surcroît de travail qu'une légère augmentation des effectifs n'a que partiellement compensé. […] En revanche, et comme le prévoit l'article R. 351-30 du CCH, les SDAPL, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le reversement des sommes versées à tort au titre de cette aide peut former devant le tribunal administratif, […] Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, […]
[…] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351 -52 du même code : […]
[…] — que la procédure des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; que le recouvrement de la dette est de droit ;
Pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) susceptible d'être versée à un demandeur d'emploi, des règles différentes de prise en compte des revenus de la personne figurent aux articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de l'action sociale et des familles, selon qu'elle bénéficie d'une indemnisation du chômage ou pas. […] qui a modifié les dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. […] ), la commission départementale des aides publiques au logement, présidée par le préfet ou son représentant et régie par les articles R. 351-47 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation. […] Les demandes gracieuses de Mme M…, en juin 2014, […]
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