Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 11
A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur.
L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui. L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 129-13, les mots : « les logements-foyers visés au R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 » ; 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 318-7, […] 3° Au premier alinéa de l'article R. 321-28, les mots : « à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 832-1 » ; 4° A l'article R. 321-33, […] 9° L'article R. 331-33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] V. – Les articles R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés au 1er janvier 2020.
Lire la suite…Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 129-13, les mots : « les logements-foyers visés au R. 351-55 » sont remplacés par les mots : « les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 » ; 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 318-7, […] 3° Au premier alinéa de l'article R. 321-28, les mots : « à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 832-1 » ; 4° A l'article R. 321-33, […] 9° L'article R. 331-33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] V. – Les articles R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés au 1er janvier 2020.
Lire la suite…[…] Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; […] les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;
[…] la requête de l'intéressé n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas contesté dans le délai de deux mois, en application de l'article R.351-51 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R.133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […]
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M me E-F pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « […] la commission départementale des aides publiques au logement […] 2. […] Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 à R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement (…) ; » ;
Aux termes des nouvelles dispositions de l'article Art. R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation : "A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. « L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
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