Article R353-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R353-2Article R353-6
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 1979

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Décisions2

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0600685Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5, I, du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R.353-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.(…) » ;

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[…] Monsieur R -S A […] 40 € au 4 septembre 2006, […] le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'en application de l'article L 353 -17 du CCH les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L 353 -14 prennent effet à leur date de signature; que l'article L 353 -2 du CCH stipule qu'elles déterminent les obligations des parties et fixent notamment le montant maximum […]

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