Infirmation partielle 12 décembre 2006
Infirmation partielle 18 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 déc. 2006, n° 05/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/06309 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 13 juillet 2005, N° 1104000254 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2006
R.G. N° 05/06309
AFFAIRE :
SA IMMOBILIERE 3 F
C/
H Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2005 par le Tribunal d’Instance de NEUILLY SUR SEINE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1104000254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA IMMOBILIERE 3 F prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 05000756
assisté de Me Bruno WERTENSCHLAG (avocat au barreau de NANTERRE)
APPELANT
****************
Monsieur H Z
né le XXX à
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS)
Madame I J épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS )
Monsieur K X
né en à
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS )
Monsieur N O G
né en à
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS )
Madame P Q épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS )
Monsieur L Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS )
Monsieur R-S A
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771
assisté de Me K SALGADO (avocat au barreau de PARIS )
Madame M D
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032703
assisté de Me Francine DEPREZ (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
*
FAITS ET PROCEDURE,
Le 14 avril 2004 Monsieur Z, les époux X, Monsieur F-G, les époux Y, Monsieur A et Madame B ont fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le tribunal d’instance de NEUILLY en exposant qu’ils occupent chacun en qualité de locataire un logement dans un immeuble situé 125 Bld du Général Koenig/43 rue de la Ferme à NEUILLY que la ville a acheté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ( CNAV ) le 27 avril 2000 pour « améliorer son quota de logements sociaux » et revendu le jour même à la S.A. IMMOBILERE 3 F; que cette dernière a conclu le 28 novembre 2000 avec l’Etat ( dont elle a bénéficié du concours financier) deux conventions régies par le code de la construction et de l’habitation qu’elle a cependant violées à plusieurs égards puisque:
* elle n’en n’a pas tenu une copie en permanence à leur disposition;
* elle a continué de décembre 2000 à décembre 2003 à percevoir le montant des loyers jusque là réglés à la CNAV alors qu’elle ne pouvait exiger une somme supérieure à 5,05 € le mètre carré en vertu des deux conventions signées;
* elle a rajouté la TVA au montant du parking occupé par Madame B alors que les conventions ne l’autorisaient à percevoir à ce titre que la somme maximale de 53,36 € par mois;
* elle a tenté au mois de décembre 2003 de faire à deux locataires une application rétroactive du décret du 3 mai 2002, qui permet d’augmenter de 10 % le montant du loyer payé avant le conventionnement par les locataires dont les ressources excèdent un certain plafond, alors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux conventions entrées en vigueur postérieurement à la publication de ce décret;
* elle ne leur a pas restitué les sommes correspondant à plus d’un mois de dépôt de garantie, alors que les conventions ne permettent pas de percevoir ou de conserver à ce titre une somme supérieure;
C’est dans ces circonstances que les locataires sus nommés ont demandé au tribunal de condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F à leur payer certaines sommes au titre du trop perçu de loyers, ainsi qu’au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie et de fixer le montant du loyer mensuel à compter du 1er janvier 2004;
Par jugement rendu le 13 juillet 2005 le tribunal d’instance de NEUILLY a :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur F-G et de Madame B;
— dit que le montant du loyer à payer par chacun des locataires est, et ce depuis le 1er décembre 2000, exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf à application le cas échéant du supplément de loyer prévu par la loi;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur C aux fins de déterminer pour chaque locataire le montant du loyer résultant des conventions ainsi que des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du jugement et faire les comptes entre les parties à compter du 1er décembre 2000;
— enjoint à Monsieur Z, aux époux X, à Monsieur F-G, aux époux Y, à Monsieur A et à Madame D de reprendre immédiatement ( dès le mois de juillet 2005 ) le paiement ponctuel, régulier et intégral des loyers courants et charges justifiées, à charge pour la S.A. IMMOBILERE 3 F d’être en mesure de pouvoir justifier avoir satisfait à ses obligations concernant la notification à chacun d’entre eux du montant du loyer conventionnellement dû;
— sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du rapport d’expertise;
— réservé les dépens;
Vu l’appel formé par la S.A. IMMOBILERE 3 F à l’encontre de cette décision;
Vu les dernières conclusions en date du 23 octobre 2006 par lesquelles la S.A. IMMOBILERE 3 F demande à la cour de:
* 1- concernant Monsieur Z, les époux X, les époux Y et Monsieur F-G :
— constater que la S.A. IMMOBILERE 3 F a exécuté le 13 janvier 2006 le jugement du 13 juillet 2005 à l’égard de ces derniers et qu’elle se désiste en conséquence de son appel;
En conséquence,
— déclarer irrecevable leurs appels incidents;
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € et en paiement de 3.588 € au titre de l’article 700 du NCPC faites par chaque intimé;
* 2 – concernant Madame D et Monsieur A:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le montant du loyer à payer par chacun des locataires est, et ce depuis le 1er décembre 2000, exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf à application le cas échéant du supplément de loyer prévu par la loi, désigné un expert pour faire les comptes entre les parties et sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la S.A. IMMOBILERE 3 F;
Statuant à nouveau,
— dire que la S.A. IMMOBILERE 3 F ne peut appliquer les actes de conventionnement signés avec l’Etat le 28 novembre 2000 à Monsieur A et Madame D, ces locataires excédant les plafonds de ressources fixés par la loi;
— dire que la S.A. IMMOBILERE 3 F était tenue d’appliquer le loyer des baux signés le 29 avril 1985 pour Monsieur A et le 11 mars 1998 pour Madame D jusqu’au départ des lieux;
— dire que Madame D doit 29.551,40 € au 4 septembre 2006, la condamner à payer cette somme à la S.A. IMMOBILERE 3 F et résilier le bail dont elle bénéficie en ordonnant son expulsion selon les conditions légales habituelles;
— condamner Madame D au paiement d’une somme de 2.483,74 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux sous déduction des sommes qui auraient d’ores et déjà été versées;
En tout état de cause;
— rejeter les demandes formées par Madame D et Monsieur E;
— condamner les intimés à payer chacun une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC à la S.A. IMMOBILERE 3 F ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 20 octobre 2006 par lesquelles Monsieur Z, les époux X, Monsieur F-G, les époux Y, et Monsieur A, intimés demandent à la cour de :
1- Sur le désistement régularisé par la S.A. IMMOBILERE 3 F
* prendre acte du désistement d’appel régularisé par la S.A. IMMOBILERE 3 F en ce qui concerne Monsieur Z, les époux X, Monsieur F-G, et les époux Y,
* constater que le jugement entrepris est définitif à leur égard;
* condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F à verser à Monsieur Z, de première part, à Monsieur et Madame X de deuxième part, à Monsieur F- G de troisième part, à Monsieur et Madame Y de quatrième part, la somme de 10.000 € chacun pour résistance abusive;
* condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F à verser à Monsieur Z, de première part, à Monsieur et Madame X de deuxième part, à Monsieur F- G de troisième part, à Monsieur et Madame Y de quatrième part, la somme de 3.558 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC;
2 – Sur le fond
* débouter la S.A. IMMOBILERE 3 F de toutes ses demandes;
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
* constater que Monsieur A qui s’est acquitté de l’ensemble de ses loyers sur la période concernée est d’ores et déjà en droit de réclamer le remboursement du trop perçu par la S.A. IMMOBILERE 3 F pour la période allant de décembre 2000 à décembre 2003;
* condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F à verser à Monsieur A la somme de 18.045,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2004 date de l’assignation;
* prendre acte que le surplus de ses demandes feront l’objet de l’expertise sollicitée par le tribunal dans son jugement;
* condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F à verser à Monsieur A la somme de 3.588 € au titre de l’article 700 du NCPC;
* condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F aux dépens;
Vu les dernières conclusions en date du 18 octobre 2006 par lesquelles Madame D, intimée, demande à la cour de;
* déclarer la S.A. IMMOBILERE 3 F mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes;
* confirmer le jugement entrepris sauf à préciser qu’ à compter du 27 avril 2000, date de l’acquisition de l’immeuble par la S.A. IMMOBILERE 3 F, le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation;
* dire que le montant du loyer à payer par Madame D est, depuis le 1er novembre 2000, exclusivement celui résultant de l’application de la convention 2608;
* confirmer la mesure d’expertise et dire qu’il appartiendra à la S.A. IMMOBILERE 3 F de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de l’arrêt;
* condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F à payer à Madame D la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 8.000 € en application de l’article 700 du NCPC;
*condamner la S.A. IMMOBILERE 3 F aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2006 étant précisé que par ordonnance du 19 octobre 2006 le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par Madame D, a rejeté la demande formée par cette dernière et a déclaré recevable l’appel de la S.A. IMMOBILERE 3 F à son encontre;
MOTIFS
1 – Sur le désistement de l’appel de la S.A. IMMOBILERE 3 F à l’égard de Monsieur Z, des époux X, de Monsieur F-G, et des époux Y
Considérant que par conclusions du 18 mai 2006 les intimés sus nommés ont sollicité la confirmation du jugement entrepris et une condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du NCPC;
Que par conclusions du 7 septembre 2006 la S.A. IMMOBILERE 3F s’est désistée de son appel formé à l’encontre de ces derniers; qu’en application de l’article 401 du NCPC le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;
Qu’en l’occurrence, les demandes incidentes des intimés en paiement de sommes pour résistance abusive n’ont été formulées que postérieurement par conclusions du 19 octobre 2006; que si de telles demandes avaient été faites en première instance, il avait été sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise et une demande de « confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions » telle que figurant dans les écritures antérieures du 18 mai ne permet pas de considérer que ces demandes étaient reprises devant la cour;
Considérant en conséquence que l’on ne peut que constater que le désistement d’appel de la S.A. IMMOBILERE 3 F à l’égard de Monsieur Z, des époux X, de Monsieur F-G, et des époux Y a produit son effet extinctif à la date du 7 septembre 2006 et que ces derniers sont donc irrecevables à solliciter le bénéfice de leurs demandes incidentes tardives;
Considérant, en revanche, que la S.A. IMMOBILERE 3 F sera condamnée à verser à Monsieur Z, de première part, à Monsieur et Madame X de deuxième part, à Monsieur F- G de troisième part, à Monsieur et Madame Y de quatrième part, la somme de 750 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du NCPC tant en première instance qu’en appel;
2 – Sur le fond
Considérant que la S.A. IMMOBILERE 3 F est une société d’HLM qui peut conclure avec l’Etat des conventions par lesquelles ce dernier s’engage à financer la construction ou l’acquisition de logements et subventionner partiellement les loyers versés à cet organisme par ses locataires à la condition qu’une partie significative de ses logements soit attribuée à des personnes remplissant certaines conditions de revenus; qu’il s’agit de logements locatifs conventionnés, la convention applicable réglant les rapports entre propriétaires et locataires des logements et se substituant pendant sa durée au régime locatif applicable; que l’Etat s’engage à accorder le bénéfice de l’aide personnalisé au logement aux locataires qui remplissent les conditions pour son octroi tandis que le bailleur s’engage à louer les logements pendant toute la durée de la convention à titre de résidence principale en respectant un loyer plafond;
Considérant qu’en l’espèce les conventions N° 2606 et 2608 conclues entre la S.A. IMMOBILERE 3 F et l’Etat le 28 novembre 2000 sont établies sur la base de la convention type prévue par l’article L 351-2 du CCH ; que la S.A. IMMOBILERE 3 F n’a obtenu le financement pour l’acquisition des logements dont s’agit et le bénéfice de l’aide au logement qu’à la condition de respecter les obligations mises à sa charge par les deux conventions susvisées conclues avec l’Etat;
Considérant qu’en application de l’article L 353-17 du CCH les conventions concernant les logements mentionnés à l’article L 353-14 prennent effet à leur date de signature; que l’article L 353-2 du CCH stipule qu’elles déterminent les obligations des parties et fixent notamment le montant maximum des loyers dont les modalités de calcul sont définies à l’article R 353-16 du CCH; que l’obligation de respecter le loyer maximum prévu par la convention est reprise par l’article 40-VI de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le loyer ne peut excéder le loyer plafond applicable au logement étant ajouté qu’il s’agit là d’une obligation d’ordre public sanctionnée par une amende;
Considérant qu’en l’espèce il apparaît clairement que la S.A. IMMOBILERE 3 F s’est engagée à respecter le loyer maximum fixé par les conventions à compter de leur signature; qu’en effet l’article 9 figurant dans ces deux conventions fait état du montant des loyers maximum; que l’article 10 sous l’intitulé « modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué » indique que « le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au m² ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus »; qu’enfin l’article 2 des conventions précise qu’elles prennent effet, ainsi que les avenants éventuels, à la date de leur signature et l’article 16 oblige même le bailleur à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du loyer maximum sur la quittance;
Considérant par ailleurs que l’article R 353-11 du CCH prévoit que « lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas le plafond … »; que la S.A. IMMOBILERE 3 F prétend toutefois, contrairement à ce que soutiennent les intimés, que la notion de mise en service d’un logement conventionné ne peut pas être interprétée comme supposant la vacance préalable du logement le texte précité rappelant simplement que c’est tant lors de la mise en service qu’à l’occasion des vacances successives que les logements sont loués ( et non pas seront loués) à des personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas un certain plafond et qu’il appartient au bailleur de réaliser l’enquête prévue par l’article R 353- 4 dernier alinéa pour obtenir un bilan de l’occupation sociale des logements; que l’appelant soutient qu’ayant acquis un immeuble déjà occupé et ayant constaté que certains locataires excédaient les plafonds de ressources, il ne pouvait pas appliquer les conventions à ces derniers et devait soit percevoir le loyer pratiqué par l’ancien bailleur soit mettre fin au bail; que la S.A. IMMOBILERE 3 F en conclut que c’est à bon droit qu’elle a continué à faire application des loyers en vigueur lors de son acquisition en précisant qu’elle n’a jamais dissimulé les actes de conventionnement de l’immeuble qui étaient à la disposition des locataires, le bailleur n’ayant nullement l’obligation de notifier une copie de ces actes à chacun d’entre eux.
Mais considérant qu’ en application de l’article L 441-9 du CCH la S.A. IMMOBILERE 3 F avait l’obligation de déterminer dès le conventionnement le niveau des ressources des occupants de l’immeuble et pouvait demander un supplément de loyer aux locataires en place ayant des revenus supérieurs au plafond de ressources; que le loyer plafond doit être appliqué tant que les ressources du locataire n’excèdent pas les plafonds réglementaires; qu’en revanche un supplément loyer, tel que déterminé par les articles R 441-19 et suivants du CCH, peut être appliqué si l’enquête ressources établit un dépassement; qu’en l’occurrence il ressort du dossier que la S.A. IMMOBILERE 3 F n’a pas interrogé les locataires lors de l’entrée en vigueur de la convention le 28 novembre 2000 pour connaître leur situation au regard des plafonds de ressources; qu’elle ne peut se prévaloir d’une enquête effectuée en 2003 en application de l’article 10 bis de l’avenant à la convention 2608 signé le 9 juillet 2003 qui a été annulé par une décision définitive du tribunal administratif de Paris du 26 mai 2006; qu’en outre les dispositions visées par l’article 1er du décret du 3 mai 2002 n’étant applicables qu’aux conventions entrées en vigueur postérieurement à la publication de ce décret sont inopérantes dans le cas d’espèce;
Considérant, par ailleurs, qu’en application de l’article R 353-19 du CCH le bailleur est tenu, à compter de la signature de la convention, de notifier aux locataires dans les conditions définies par la convention un loyer applicable de plein droit dès sa notification, un décompte détaillé de surface corrigé étant joint à cette notification; que force est de relever que cette obligation n’a été respectée qu’ à compter de juillet 2003 soit près de trois ans après la signature des conventions;
Considérant, enfin, que l’appelante, soutient que l’application du régime des logements conventionnés est subordonné au fait que les locataires doivent répondre à des critères de ressources tels qu’ils résultent de l’article L 441-1 du CCH pour l’attribution de ces logements destinés à des personnes dont les revenus sont modestes;
Mais considérant qu’il suffit de se reporter aux articles L 353-1 et suivants du CCH qui font exclusivement référence aux « logements qui ont fait l’objet d’une convention en application de l’article L 351-2 » pour définir le régime applicable mais nullement aux ressources des locataires de ces logements; que de même il ressort de l’article 442-1 du CCH que la fixation du prix du loyer n’est nullement établie au regard des ressources de ses occupants mais bien du coût de l’acquisition de l’immeuble dont le financement est assuré par des aides de l’Etat;
Qu’il s’en suit qu’à compter de la date de signature de la convention, soit le 28 novembre 2000, il était interdit au bailleur de percevoir pour les logements ainsi conventionnés un loyer supérieur au loyer maximum fixé par ladite convention étant rappelé que l’article R 353-49 du CCH stipule qu« à la date d’entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n’est exigé des locataires déjà dans les lieux » et qu’il en résulte qu’à compter de la date d’acquisition de l’ensemble immobilier par la S.A. IMMOBILERE 3 F le loyer applicable était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du CCH , puis le loyer maximum prévu par la convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de cette dernière;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à rectifier la date à partir de laquelle le loyer dû par les locataires est exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées puisque compte tenu des termes de l’article16 de la convention fixant la date d’application du loyer maximum au 31 octobre 2000 c’est à compter du 1er novembre 2000 ( les loyers étant payables à terme échus) qu’il était interdit au bailleur de percevoir un loyer supérieur au loyer maximum fixé par la convention;
Considérant, s’agissant de Monsieur A, que la cour relève que l’appelante ne réclame rien en ce qui le concerne et renonce à sa demande reconventionnelle en expulsion initialement formée contre lui; que ce dernier fait au contraire état d’un trop perçu de loyers sur la période allant de décembre 2000 à décembre 2003 qui se chiffre à 18.045,56 € et demande à l’appelante de lui rembourser cette somme;
Mais considérant que la S.A. IMMOBILERE 3 F conteste ce montant ainsi que les calculs opérés par l’intimé qui ne tiennent pas compte de la clause d’indexation conventionnelle; qu’elle indique que Monsieur A est à jour du paiement de ses loyers et que son compte présente un solde créditeur en sa faveur de 1099,56 € après suppression de la majoration appliquée depuis le 1er janvier 2004;
Qu’il convient en conséquence de laisser le soin à l’expert désigné par le tribunal de faire les comptes entre les parties et de renvoyer ces dernières à mieux se pourvoir devant la juridiction de première instance après dépôt du rapport de l’expert;
Considérant, en ce qui concerne Madame D, que la S.A. IMMOBILERE 3 F poursuit la résiliation de son bail pour dette locative depuis le 1er juin 2000 et son expulsion des lieux tout en demandant sa condamnation à lui régler la somme de 29.551,40 € au titre des loyers et charges dues au 4 septembre 2006;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame D, la S.A. IMMOBILERE 3 F a bien notifié au représentant de l’Etat ses conclusions de résiliation conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que la demande est donc bien recevable;
Mais considérant que, comme il a été dit précédemment, il est nécessaire d’attendre le dépôt du rapport d’expertise pour statuer sur cette demande et qu’il appartiendra au tribunal de répondre aux demandes des parties à ce sujet;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire que le montant du loyer à payer par chaque locataire est depuis le 1er novembre 2000 ( et non depuis le 1er décembre ) exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf à application le cas échéant du supplément de loyer prévu par la loi;
Considérant, sur les dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € que Madame D sollicite en application de l’article 559 du NCPC, que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice susceptible de dédommagement distinct notamment des frais inhérents à la procédure et qui pourront être pris en compte dans le cadre d’un dédommagement de ses frais non compris dans les dépens; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef;
Considérant, s’agissant de l’application de l’article 700 du NCPC, que la S.A. IMMOBILERE 3 F, qui succombe principalement devant la cour versera à Monsieur A la somme de 1.500 € et celle de 2.500 € à Madame D et supportera la charge des dépens d’appel ceux de première instance étant maintenus réservés;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Constate le désistement d’appel de la S.A. IMMOBILERE 3 F à l’égard de Monsieur Z, des époux X, de Monsieur F-G, et des époux Y ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par ces derniers à l’encontre de la S.A. IMMOBILERE 3 F postérieurement au désistement de cette dernière;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à dire que la date à partir de laquelle le montant du loyer doit être payé par chaque locataire en application des conventions signées est le 1er novembre 2000 et non le 1er décembre 2000;
Déboute la S.A. IMMOBILERE 3 F de toutes ses demandes;
Renvoie le dossier devant le tribunal d’instance de NEUILLY pour le contrôle des opérations d’expertise et pour qu’il soit statué sur les demandes sur lesquelles il a été sursis en attendant le dépôt du rapport de l’expert;
Déboute Madame D de sa demande de dommages et intérêts faite en application de l’article 559 du NCPC;
Condamne la S.A. IMMOBILERE 3 F à payer au titre de l’article 700 du NCPC :
* à Monsieur Z la somme de 750 €
* aux époux X la somme de 750
* à Monsieur F-G la somme de 750 €
* aux époux Y la somme de 750 €
* à Monsieur A la somme de 1.500 €
* à Madame D la somme de 2.500 €
Condamne la S.A. IMMOBILERE 3 F aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC d’une part par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD et d’autre part par la SCP BOMMART MINAULT toutes deux titulaires d’un office d’avoué.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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