Article R353-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-4, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.


La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans.


Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.


La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.


II.-En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0600685
Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5, I, du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R.353-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.(…) » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06309
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant par ailleurs que l'article R 353 -11 du CCH prévoit que « lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond … »; […] que la notion de mise en […]

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