Article R353-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/05/2002
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 11

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06309
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] IMMOBILERE 3 F, le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation; […] Considérant par ailleurs que l'article R 353-11 du CCH prévoit que « lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond … »; que la S.A. […]

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