Article R353-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R353-13
Article R353-15

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 6 JORF 24 novembre 1985

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 juin 2004, n° 04/01723

[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 14 mai 2004 à la requête de la société nationale de Construction de logements pour les travailleurs, […] qui sollicite l'expulsion de Z A pour hébergement d'une tierce personne et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle qui sera égale au montant de la redevance depuis le 18 décembre 2003 et jusqu'à son départ effectif ainsi qu'une somme de 534 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] Attendu qu'aux termes des paragraphes 3 et 4 du contrat de résidence conclu entre les parties le 1ier octobre 2002 dans le cadre des dispositions des articles R 351-55 et R 353-14 du code de la construction et de l'habitation, […]

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