Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Est créé par : Décret 79-444 1979-06-07 JORF 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985
[…] La notion de surface « habitable » est régie par l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation et s'établit à partir de la surface de plancher construite après en avoir déduit les espaces occupés par des gaines et ou encore les embrasures de portes et fenêtres. La surface utile, quant à elle et selon l'article R. 353-15 du même Code, comprend la surface habitable telle que définie précédemment et à laquelle on additionne la moitié de la superficie des locaux et espaces considérés comme « annexes » par le législateur : les aires dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre parmi lesquelles les caves, les sous-sols, […] 15 mars 2019
[…] ' M. [C] reproche à l'AATES de lui avoir fait payer une redevance supérieure à ce qu'elle pouvait lui réclamer eu égard aux dispositions des articles L. 351-2 et R. 353-15 du code de la construction et de l'habitation et à la convention conclue le 30 juin 2009 entre l'Etat et la SA Halpades, […] ' Il convient à titre liminaire de rappeler les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire de la résidence ne peut intervenir que dans certains cas, […] — d'une part, du solde restant dû sur les redevances échues du 7 novembre 2018 au 15 juin 2021
[…] L'appel formé le 13 juin 2024 contre le jugement prononcé le 15 mai 2024 est recevable, et il est aussi régulier. Les conclusions d'appelante et d'intimé de même que celles du commissaire du gouvernement sont recevables, comme transmises dans les délais définis à l'article R.311-26 du code de l'expropriation. […] Ainsi que le fait pertinemment valoir le commissaire du gouvernement, la surface utile définie à l'article R.353-15 du code de la construction et de l'habitation concerne celle de logements et non de locaux professionnels.