Article R422-3-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-3-3
Article R*422-4

Entrée en vigueur le 6 février 1986

Est créé par : Décret 86-165 1986-01-30 art. 1 JORF 6 Février 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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