Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
Le ministre chargé de la construction et du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
L'extension de compétence territoriale des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré est encadrée par la loi (articles R. 422-4 et R. 422-8-1 du code de la construction et de l'habitation). L'agrément est accordé par le ministre chargé de la construction et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM).
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Suivant contrat, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 422-8-1 du code de la construction et de l'habitation et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en date du 27 avril 2021, LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU BLAISOIS a donné en sous location à Monsieur [R] [K], un logement à usage d'habitation situé
[…] sur leurs compétences (celles des SACIC HLM sont, par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, tandis que la limitation de leur champ géographique découle de l'article R. 422-8-1 ), sur leurs statuts, […] en ce qui concerne les SACIC HLM, du décret n° 2004-1087 du 14 octobre 2004), ainsi […] (…), libellés en euros. » Qu'ils soient opérés sur le fondement de l'article R*. 423-74 ou sur celui de l'article R.*. 423- 75 du code de la construction et de l'habitation, les placements des organismes HLM seront donc a priori peu rémunérateurs mais aussi peu risqués. […] Avant la loi du 17 mai 2011, […]
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