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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 24/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE INTERCOMMUNAL D' ACTION SOCIALE DU BLAISOIS |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03640 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWFB Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 24/03640 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWFB
Minute : 2026/140
DEMANDEUR :
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU BLAISOIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois
EXPÉDITION : M. [R] [K]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 422-8-1 du code de la construction et de l’habitation et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en date du 27 avril 2021, LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU BLAISOIS a donné en sous location à Monsieur [R] [K], un logement à usage d’habitation situé
[Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 326,61 euros, payable au début de chaque mois, sans dépôt de garantie.
Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 9 aout 2024 à son sous locataire portant sur une somme en principal de 6664,54 euros de loyers impayés, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui l’a enregistré le 12 août 2024.
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU BLAISOIS a ensuite fait assigner son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, aux fins suivantes :
*Constater la résiliation du contrat de sous location consenti à Monsieur [K] pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire ;
*Subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de sous location consenti à Monsieur [K] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
*Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ;
*autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix aux frais risques et périls de Monsieur [K] ;
*Condamner Monsieur [K] au paiement des loyers impayés exigibles soit à la somme de 7148,29 euros (loyer arrêté au mois de septembre 2024 inclus) avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
*Condamner Monsieur [K], au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le contrat n’avait pas été résilié en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 5 octobre 2024 jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clefs ;
*Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait du non – paiement des loyers et charges aux dates voulues ;
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation CCAPEX et de l’assignation ; ;
*Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département qui l’a enregistrée le 21 novembre 2024.
À l’audience du 18 juin 2025 un renvoi au 2 juillet 2025 a été ordonné puis au 7 janvier 2026, après l’ échec d’une tentative de conciliation le 2 juillet.
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU BLAISOIS représentée par Madame [W], attachée à l’entreprise, a alors actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9795,38 euros, compte arrêté au 7 janvier 2026, et a maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à étude et après renvois contradictoires, Monsieur [R] [K] n’était, à l’audience du 7 janvier, ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement avec son enregistrement du 12 aout 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Et selon l’article 24-IV suivant, – les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 21 novembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, délai qui était avant cette modification du 29 juillet 2023 de deux mois.
Le bail de sous location du 27 avril 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle,
en cas de non-respect de ses obligations définies au chapitre V du contrat, le sous locataire verra son bail résilié de plein droit à l’initiative du CIAS du BLAISOIS, après mise en demeure par la Commission sociale du CIAS de restituer les clefs et en concertation avec le travailleur social chargé du suivi.
Il est encore précisé que la résiliation ne sera effective qu’après un délai de15 jours francs à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
Une telle clause, vague et générale, est insuffisante pour entrainer une résiliation de plein droit du contrat pour impayés, sans que l’on puisse considérer que la clause résolutoire est implicitement conclu dans le contrat en vertu de l’article 9 la loi du 29 juillet 2023 venu modifié l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location…. », dès lors que ce n’est pas soutenu et que le contrat a été conclu antérieurement à cette loi nouvelle.
La demande de constat de la résiliation du contrat de sous location consenti à Monsieur [K] pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée.
— Sur la résiliation pour faute
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers impayés du 9 aout 2024 portait sur une somme de 6664,54 euros.
Le décompte des sommes dues suivant situation de la trésorerie au 7 janvier 2026 révèle un impayé de 9795,38 euros.
D’évidence, le locataire manque gravement à son obligation première de régler son loyer en temps voulu, sans qu’il ne tente de justifier sa carence, ni n’envisage une solution amiable à ce différent.
Absent à l’audience du 7 janvier, il se prive de toute contestation.
Ces éléments caractérisent des manquements suffisamment graves aux obligations découlant du bail de sous location, qui justifient la résiliation du contrat de sous location aux torts exclusifs de Monsieur [R] [K] à la date de l’audience du 7 janvier 2026.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [K] reste redevable des loyers jusqu’au 6 janvier 2026 inclus et à compter du 7, le contrat étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus et il sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail de sous location étant résilié à compter du 7 janvier 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail de sous location du 27 avril 2021
Le commandement du 9 aout 2024,
Le décompte des sommes dues repris dans l’assignation du 21 novembre 2024 et celui portant la date du 7 janvier 2026.
Il en ressort une dette locative de 9795,38 euros suivant bordereau de situation compte arrêté à la date du 7 janvier 2026, échéance d’octobre 2025 incluse.
Absent à l’audience, Monsieur [R] [K] se prive de toute contestation et sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit sur 7148,29 euros à compter du 21 novembre 2024 et du jugement pour le surplus.
— Sur les dommages et intérêts
Le préjudice allégué est injustifié, ils seront rejetés.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [K] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de sous location consenti à Monsieur [K] pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire
PRONONCE la résiliation du contrat de sous location du 27 avril 2021 aux torts exclusifs Monsieur [R] [K], pour défaut de paiement des loyers, à la date du 7 janvier 2026, date de l’audience ;
DIT que Monsieur [R] [K] devra par conséquent quitter les lieux loués, sis [Adresse 6] [Localité 5], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser au CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU BLAISOIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus, à compter du 7 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser au CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU BLAISOIS la somme de 9795,38 euros, suivant bordereau de situation compte arrêté à la date du 7 janvier 2026, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre de sa dette locative à cette date, avec intérêts de droit sur 7148,29 euros à compter du 21 novembre 2024 et du jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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